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Les questions juridiques de la numérisation du patrimoine culturel immatériel

Les questions juridiques de la numérisation du patrimoine culturel immatériel par Wang Li. Résumé du programme de recherche du même titre financé par le National Social Science Foundation of China. Ce programme est dirigé par Wangli Li (Associate professor, Faculty of Law, Central-South University, China PR. – Chercheur associée, EHESS-CNRS – Professeur invitée, Université Paris-Sud)

L’origine de la problématique du patrimoine culturel immatériel (ci-après PCI), remonte aux  années 1950 avec la question de la protection du « folklore ». Le questionnement était double : d’une part la revendication d’une reconnaissance des identités culturelles des pays dits du Sud, d’autre part la question du droit de propriété intellectuelle pour protéger ces éléments culturels vivants. Longtemps, les solutions envisagées se positionnèrent uniquement dans la vision de conférer des droits exclusifs aux communautés sur leurs éléments culturels. Se trouvait ainsi au centre la question de l’appropriation de ces éléments. Or, les recherches ont démontré que le droit de propriété intellectuelle classique est inadapté pour opérer cette appropriation et par conséquent, pour offrir une protection à ces éléments. La Convention pour la sauvegarde du PCI de l’Unesco (2003) propose une vision différente. Elle évoque la sauvegarde des éléments de PCI en tant que tels notamment par les moyens du droit administratif et des actions publiques, au lieu de chercher à protéger les droits sur ces éléments. Les actions publiques ont comme fondement les intérêts de la diversité culturelle et des identités culturelles des communautés, cette identité culturelle se trouvant au centre de la définition du PCI proposée par l’article 2 de la convention. On est amené alors à se demander si cette vision de sauvegarde hors de l’appropriation est pertinente et suffisante. Au demeurant, la question de la protection des éléments de PCI par le droit privé, avec ou sans appropriation, reste posée.

Les archives numériques sont l’un des moyens de sauvegarde proposés par l’Unesco, et également une méthode largement utilisée par de nombreux pays. L’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) commença à travailler sur la question de la conservation numérique du patrimoine dès 2006 et a soutenu plusieurs programmes de recherche dans le cadre du « Creative Heritage Projet ».

En raison de la diffusion rapide des informations à  l’ère de l’informatique et l’existence d’une exploitation transnationale des ressources culturelles, une normalisation en droit international semble nécessaire, et ce en plus des législations nationales, afin de protéger les prérogatives des détenteurs de PCI.

Les problématiques peuvent être distinguées en deux groupes, selon la logique temporelle : avant et après la numérisation.

Avant la numérisation

La reconnaissance de l’appartenance du PCI

L’appropriation ne semble pas une solution réalisable ni justifiée. Cependant, il est nécessaire de reconnaître les droits extra-patrimoniaux aux communautés et groupes, en particulier, les droits de paternité, de respect de l’intégrité de l’œuvre et d’opposition  à des utilisations illégitimes ou irrespectueuses de leur tradition culturelle. Si les communautés et groupes ne peuvent pas devenir « propriétaires » au sens juridique classique du terme, ils devraient néanmoins être reconnus détenteurs de certaines prérogatives, et en particulier celle de s’opposer à l’utilisation commerciale par autrui.

La prérogative concernant l’accord pour la numérisation.

Idéalement, seul le détenteur des prérogatives sur un patrimoine culturel immatériel peut donner l’accord pour sa numérisation. Mais lorsqu’il s’agit d’un élément déjà entré dans le domaine public (au sens de la propriété intellectuelle), cette prérogative de consentement n’est pas toujours soutenue par le droit positif. De même, ce dernier ne donne pas de précision en ce qui concerne les processus d’obtention de l’accord, ainsi que la possibilité de retirer son accord – chose cependant possible lors des recensements du PCI.

Qui a le droit de numériser et de créer des bases de données du PCI ?

Dans le cadre de la propriété intellectuelle, le créateur d’une base de données peut, dans beaucoup de pays, obtenir un droit opposable au tiers sur les informations contenues dans la base, même si ces informations se trouvent dans le domaine public. En raison de la possibilité de l’utilisation illégitime ou irrespectueuse, nombreux sont les pays qui interdisent les enquêtes d’initiative privée sur le PCI sans autorisation, c’est le cas, par exemple, de la Chine. Dans le futur, il est tout à fait possible que les états interdisent également la création des BDD du PCI dans l’objectif de ne pas conférer aux créateurs des BDD (souvent les industriels de la culture) le droit opposable sur les éléments du PCI.

Après la numérisation

L’accès aux BDD

Si la création d’une BDD s’appuie sur le financement public, théoriquement, elle doit être accessible au public selon les principes du droit administratif contemporain. Mais les secrets culturels, biologiques et éventuellement commerciaux sont très présents dans les enquêtes du PCI : comment maintenir l’équilibre entre, l’obligation de publication des données publiques d’une part, et les prérogatives des détenteurs des PCI d’autre part ?

Les BDD créées par les particuliers ou personnes morales privées peuvent-elles avoir des activités commerciales, faire des bénéfices, ou peuvent-elle avoir comme objet de faire des bénéfices ?

Entre l’encouragement aux actions culturelles privées et la prévention du « piratage culturel », il y a aussi un équilibre à trouver.

Les éléments de PCI qui se trouvent dans le domaine public bénéficieront-elles d’une protection en raison de leur entrée dans une BDD ?

Il s’agit  ici de la différence essentielle entre les régimes juridiques des BDD américain et européen. Mais en ce qui concerne les BDD du PCI et face à l’exploitation transnationale des ressources culturelles, une harmonisation des régimes semblera nécessaire.

Problème inhérent de la technologie informatique.

Les normes informatiques des BDD (préalable pour faciliter le traitement, l’échange et le partage des données) semblent contradictoires avec la nature hétérogène des formes de la culture.  Un enregistrement sonore ou visuel, une description textuelle utilisée pour la BDD peut devenir l’objet de contestation car il ne présente pas la diversité de l’élément en question. Il existe là une question de l’équilibre entre la protection des données du PCI, d’une part, et la transmission de formes des PCI aux générations suivantes, d’autre part. Existe-il des solutions techniques à cela ? Quels seraient les solutions juridiques ou administratives en prévention ?

Conformément au contrat signé avec la Fondation chinoise pour les sciences sociales, ce programme de recherche s’étalera sur trois ans (juin 2013 – juin 2015) et sera conclus par trois articles publiés dans des revues scientifiques en sciences sociales (dont au moins deux dans des revues en science juridique) ; ces revues en question doivent être repérées dans les catalogues SSCI (http://www.ssci-thomsonreuters.org/) ou CSSCI (http://cssci.nju.edu.cn/news.asp?ChannelID=9). Les coopérations avec les pays européens et les études comparatives sont prévues dans le projet. Nous seront heureux d’entendre vos remarques et d’entrer en contact avec les chercheurs francophones, juristes,  anthropologues ou sociologues, qui s’intéressent au sujet. N’hésitez pas à nous écrire : liwangh@gmail.com.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jacqueline Nivard (24 septembre 2013). Les questions juridiques de la numérisation du patrimoine culturel immatériel. Carnets du Centre Chine (CNRS/EHESS). Consulté le 22 janvier 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/meh4


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